C-67 - Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois

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Updated to 1 April 1999
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chapitre C-67
Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois
La ministre des Ressources naturelles et des Forêts est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1114-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5362.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression «Convention» la Convention intervenue entre le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association, le gouvernement du Canada, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique du Québec et le gouvernement du Québec, en date du 11 novembre 1975, ainsi que la Convention modificative en date du 12 décembre 1975, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102.
1976, c. 46, a. 1.
SECTION II
CONVENTION
2. 1.  La Convention est approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la présente loi.
2.  Les droits, privilèges et avantages accordés par la Convention à ses bénéficiaires leur sont reconnus; les mesures législatives et administratives prévues à la Convention seront adoptées conformément à ses termes.
3.  Pour donner suite à la Convention, les terres de catégorie I prévues à ladite Convention sont mises de côté et seront octroyées conformément à la législation qui sera adoptée à cet effet.
4.  Le capital et les intérêts des obligations que le Québec doit émettre en vertu de la Convention, y compris les intérêts sur les intérêts courus, sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
5.  L’indemnité globale ainsi que toutes les sommes visées à l’article 25.3 de la Convention sont exemptes d’impôt suivant les modalités prévues audit article.
6.  Le gouvernement peut adopter les règlements nécessaires à l’application de la Convention ou de l’une de ses dispositions. Il peut notamment, par règlement:
a)  créer les organismes prévus à la Convention et requis pour sa mise en application;
b)  déterminer leur composition, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires, les règles de leur régie interne, leur financement et les modalités d’appel de leurs décisions;
c)  déterminer le mode de nomination, les qualifications, les fonctions, devoirs et pouvoirs, la durée du mandat, les émoluments et le mode de destitution de leurs membres.
Les règlements adoptés en vertu du présent paragraphe entreront en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure prévue auxdits règlements.
7.  Tout ministre responsable de l’application d’une disposition de la Convention peut, conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou tout autre organisme en vue de faciliter la mise en application de ladite Convention.
1976, c. 46, a. 2 (partie); 1977, c. 15, a. 1; 1985, c. 30, a. 35.
SECTION III
CONVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
3. Le gouvernement peut, par décret, approuver, mettre en vigueur et déclarer valide toute Convention complémentaire, à laquelle le Québec est partie, destinée à modifier, annuler ou remplacer la Convention.
1976, c. 46, a. 3.
4. 1.  Le décret fait en vertu de l’article 3 doit être déposé devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son adoption par le gouvernement. Si le décret est adopté alors que l’Assemblée nationale n’est pas en session ou, si elle est en session, entre le moment où elle s’ajourne et la date fixée pour la reprise de ses travaux lorsque cette date est postérieure au vingtième jour suivant la date de l’ajournement, le décret doit être déposé devant elle, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
2.  Le décret entre en vigueur le quinzième jour de séance suivant son dépôt suivant le paragraphe 1, à moins qu’avant le dixième jour de séance une motion tendant à l’annuler n’ait été présentée à l’Assemblée nationale.
1976, c. 46, a. 4.
SECTION IV
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
5. La Législature du Québec consent à ce que l’article 2 de la Loi de l’extension des frontières de Québec, (Lois du Canada, 1912, 2 George V, chapitre 45) soit abrogé et remplacé par ce qui suit:
« 2. Les limites de la province de Québec sont, par la présente loi, agrandies de telle sorte que ses frontières comprennent, en outre du présent territoire de ladite province, le territoire borné et décrit ainsi qu’il suit: commençant au point, à l’embouchure de la rivière East Main, où cette rivière se jette dans la baie James, ledit point étant l’extrémité occidentale de la frontière nord de la province de Québec suivant qu’elle est établie par le chapitre 3 des statuts de 1898, intitulé: Acte concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec; de là, vers le nord et l’est, le long des rives de la baie d’Hudson et du détroit d’Hudson; de là, vers le sud, l’est et le nord, en suivant la rive de la baie Ungava et la rive dudit détroit; de là, vers l’est, en suivant la rive dudit détroit jusqu’à la frontière du territoire relevant de la juridiction légale de l’île de Terre-Neuve; de là, vers le sud-est, en suivant la frontière ouest dudit territoire mentionné en dernier lieu jusqu’au milieu de la baie du Rigolet ou Hamilton Inlet; de là, vers l’ouest, en suivant la frontière nord de la province de Québec, telle qu’elle est établie par ladite loi, jusqu’au point de départ; et toutes les terres comprises dans ladite description seront, à partir et à la suite de la promulgation de la présente loi, ajoutées à la province de Québec et, à partir et à la suite de ladite promulgation, seront et formeront partie de ladite province de Québec. »
1976, c. 46, a. 5.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
6. En cas de conflit ou d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur toute autre loi qui s’applique au territoire décrit dans la Convention, dans la mesure nécessaire pour résoudre le conflit ou l’incompatibilité.
1976, c. 46, a. 7.
7. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 46 des lois de 1976, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 2 (partie), 6 et 8, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-67 des Lois refondues.